Article 224-1

Article 224-1

Extraits de 'Le code pénal' introduit et commenté par H. Leclerc - Seuil - collection Essais - 2005

Chapitre IV
Des atteintes aux libertés de la personne Section /
De l'enlèvement et de la séquestration

Article 224-1

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séqueser une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairenient avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Arrestation et séquestration. C'est un crime que de priver une personne de sa liberté d'aller et venir. L'acte d'abord : arrestation ou enlèvement. La durée ensuite: détention ou séquestration. Laissons là les querelles byzantines sur les distinctions entre des termes quasiment identiques. Ce sont les particuliers qui sont visés puisque les privations de liberté illégales par les dépositaires de l'autorité publique sont réprimées spécifiquement par les articles 432-4 à 432-6. La permission de la loi est rare. Si l'article 73 (lu Code de procédure pénale donne qualité pour appréhender une personne, c'est uniquement en cas de crime ou dé délit flagrants et pour la conduire devant l'officier de police judiciaire et non pour la punir ou la séquestrer, comme cela se vit pour des voleurs dans les services de surveillance de grands magasins. Les articles suivants énoncent des causes d'aggravation dont la prise d'otage, c'est-à-dire une arrestation pour servir de monnaie d'échange, qui est punie de trente ans. Le Code est prudent en prévoyant de considérables réductions de peines quand la personne détenue ou séquestrée est libérée avant le septième jour.